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  • Les 5 erreurs à éviter lors d’une cession d’un cabinet de courtage

    La cession de son  cabinet de courtage en assurance est une étape cruciale dans la vie du dirigeant. C’est un processus souvent nouveau et éloigné de son quotidien de courtier en assurance. Cela  requiert une préparation méticuleuse, une attention aux détails et une connaissance approfondie des pièges potentiels.

    Voici un tour d’horizon détaillé des cinq principales erreurs courantes à éviter lors de la cession de votre cabinet de courtage, agrémenté de précieux conseils pour une transition réussie avec l’acquéreur

    Erreur n°1 : Ne pas anticiper son projet de cession

    La première erreur, et sans doute la plus courante, est le manque d’anticipation.
    La cession d’un cabinet ne se fait pas du jour au lendemain mais à l’échelle de plusieurs mois. C’est un processus qui requiert une réflexion profonde, une stratégie bien définie et donc, du temps.

    De nombreux cédants se précipitent en contactant des professionnels ou des acquéreurs potentiels à la dernière minute, pensant pouvoir boucler une vente en quelques semaines. Le contexte économique porteur pendant plusieurs années et l’appétit de certains courtiers créant ainsi l’illusion qu’une cession peut intervenir rapidement et à n’importe quel prix.  Cette précipitation alliée à un contexte fortement dégradé peuvent mener à des décisions mal avisées, une évaluation inappropriée de la valeur de l’entreprise ou des conditions de vente pas optimisées voire très défavorables.

    Conseils Malatiré :

    Il est vivement conseillé de prendre une longueur d’avance. Nous recommandons à nos cédants de nous contacter, si possible, entre 3 mois et 12 mois avant la mise en vente de leur cabinet de courtage en assurance  (nous pourrons vous aider à déterminer ce qui est le plus intéressant à céder entre le fonds de commerce ou portefeuille et les parts ou actions de société). Cette anticipation permet non seulement une meilleure préparation (mise en conformité, passage en SAS, mise en place d’une nouvelle stratégie…) , mais aussi une optimisation du timing  pour mieux remplir votre objectif de cession (maximisation de la valeur, meilleures conditions de cession…) .

    Erreur n°2 : Minimiser l’importance de la fixation du prix de cession

    Le prix de vente est souvent l’élément le plus débattu dans une  cession et cela aura tendance à augmenter encore avec le contexte actuel car les acquéreurs seront d’autant plus soucieux d’acheter au prix du marché. Certains cédants sont tentés de fixer leur prix sur la base d’éléments irrationnels (prix psychologique de XM€…)  ou des éléments rationnels trop  imprécis (travaux d’analyses ou d’évaluation pas assez étayés ni suffisamment adaptés au secteur du courtage en assurance…) . Cela peut conduire à survaloriser et donc limiter considérablement les chances de succès de l’opération de cession voire parfois à une sous évaluation du cabinet en question, ce qui ne vous permet pas d’en tirer le juste prix. Il est essentiel de comprendre que chaque cabinet a sa propre valeur, déterminée par une multitude de facteurs qui résulte d’une expertise d’évaluateur et qui ne peut être automatisée, comme on peut lire parfois, par tel ou tel logiciel ou application.

    L’importance d’un rapport de valorisation adéquat ne peut être sous-estimée. Ce rapport, lorsqu’il est élaboré par des professionnels, tient compte des actifs tangibles et intangibles, de la réputation du cabinet, de sa clientèle, de ses performances financières passées et futures, ainsi que d’autres facteurs sectoriels. 

    Conseil Malatiré :

    Avoir un rapport de valorisation, c’est se doter d’un outil d’aide à la décision précieux pour le cédant. N’oubliez jamais que le coût d’une prestation de valorisation est sans commune mesure avec l’impact sur le prix d’une fixation légère du prix de cession. De plus, notre rapport d’évaluation  permet la  réassurance de  l’acquéreur et ce dernier le présente  en général  aux organismes bancaires pour faciliter le financement de l’opération. Une évaluation complète englobe plusieurs aspects du cabinet dont :

    • Évaluation financière : analyse de vos comptes de résultats et bilans sur les dernières années. Les revenus récurrents, la profitabilité, et la croissance prévue jouent un rôle majeur. Il est aussi crucial de tenir compte de la structure de coûts et des actifs tangibles (comme les locaux, équipements) et intangibles (marque, réputation, expérience du personnel).
    • Portefeuille client : la qualité, la diversité et la fidélité de votre clientèle influencent la valeur.. La rentabilité des contrats et la durée moyenne de relation avec les clients sont également des indicateurs pertinents.
    • Potentiel de croissance : la capacité à croître dans le futur est essentielle. L’évaluation peut  inclure les opportunités de marché, le positionnement concurrentiel et la capacité d’innovation du cabinet.
    • Risques associés : tout acheteur potentiel évaluera les risques associés à votre cabinet. Ces risques peuvent être financiers, réglementaires, ou liés à la dépendance vis-à-vis d’un client ou fournisseur majeur.
    • Synergies potentielles : pour certains acquéreurs, l’intérêt d’acheter votre cabinet peut résider dans les synergies avec leurs activités existantes. Si ces synergies sont fortes, la valeur perçue de votre cabinet peut être plus élevée.

    Erreur n°3. Ne pas préserver la confidentialité

    La cession d’un cabinet est une affaire délicate qui, si elle est mal gérée, peut créer des remous au sein de l’entreprise, auprès des clients, des employés ou même des partenaires et avoir de lourdes conséquences. La rumeur d’une vente peut engendrer de l’incertitude, pouvant affecter le moral des employés, la fidélité des clients et la performance globale de l’entreprise. Par ailleurs, cette rumeur peut changer la perception de la valeur du cabinet. Les acquéreurs potentiels peuvent exploiter ces informations pour négocier un prix plus bas ou déstabiliser le marché, en lançant des campagnes marketing agressives, en tentant de récupérer des clients voire en débauchant certains salariés.

    Il est donc impératif de maîtriser le flux d’informations. Seuls les acteurs clés, comme les décideurs, les conseillers juridiques ou financiers, et les acquéreurs potentiels, doivent être informés à des étapes spécifiques du processus.

    Conseil Malatiré :

    La confidentialité est au cœur de nos processus. Tous les acquéreurs potentiels sont soumis à des engagements stricts de confidentialité (signature d’un accord de non-divulgation, stockage des documents sur des plates-formes sécurisées, anonymisation des informations…Chaque étape est pilotée minutieusement assurant ainsi une transition en douceur et diminuant ainsi le  risque pour l’ensemble des acteurs impliqués dans la transaction.

    Erreur n°4. Ignorer l’état actuel du marché et minimiser l’importance d’une base d’acquéreurs conséquente.

    Le paysage des affaires évolue constamment. Les attentes et les comportements des acquéreurs ont subi de profonds changements ces dernières années. Il ne suffit plus de mettre un « à vendre » sur la porte de votre entreprise pour attirer un acheteur.

    Aujourd’hui, le marché requiert une connaissance approfondie des tendances, une compréhension des motivations des acquéreurs et une capacité à se démarquer.
    Les changements démographiques, les indicateurs macroéconomiques, les perspectives du secteur, le contexte économique fluctuant, les nouvelles aspirations professionnelles et les défis financiers ont tous contribué à redessiner le profil de l’acquéreur type.

    Par ailleurs, nous observons qu’il faut plus que jamais un volume d’acquéreurs plus important que précédemment pour réaliser une cession en remplissant les objectifs d’un cédant. 

    Conseil Malatiré :

    Forts de notre expérience centenaire et de notre veille permanente, nous avons acquis une connaissance inégalée du marché et de ses acteurs. Nous utilisons cette expertise pour vous mettre en relation avec un pool d’acquéreurs qualifiés, assurant ainsi un meilleur alignement entre vos  attentes et les réalités du marché.

    La profondeur de notre base d’acquéreurs est déterminante pour un cédant d’autant plus qu’il a des obectifs élevés (prix de cession, calendrier…). 

    Erreur n° 5 : Négliger la période de transition post-cession

    La vente elle-même n’est souvent qu’une  partie  de l’équation. En effet l’intuitu personae que le cédant a acquis au fil des ans peut nécessiter un accompagnement de l’acquéreur pour éviter une perte de chiffre d’affaires, un départ de salariés, pour garantir simplement la continuité des activités ou encore pour préserver la valeur de l’entreprise et assurer la satisfaction de toutes les parties prenantes.

    Cette phase est cruciale pour clarifier les rôles, les responsabilités et les attentes. Le cédant peut être amené à jouer un rôle consultatif, à partager des connaissances ou à faciliter l’introduction du nouvel acquéreur aux clients et partenaires clés.

    Conseil Malatiré :

    Une période d’accompagnement post-cession, adaptée aux besoins spécifiques de chaque cession, peut constituer une condition importante de la cession . Elle doit être planifiée et structurée pour garantir une transition en douceur et réussie.

    Comme nous venons de le voir, la cession d’un cabinet de courtage, bien qu’elle puisse paraître comme une simple transaction commerciale, revêt en réalité une multitude de dimensions (financière, commerciale, stratégique, psychologique, temporelle…) .
    Dans ce dédale de complexités, l’intervention d’un cabinet de transaction spécialisé dans le courtage en assurance n’est pas seulement une option, mais c’est une nécessité. 

    Chaque composante de la vente est truffée de nuances. Une évaluation précise du cabinet à céder nécessite une connaissance approfondie du secteur, une analyse détaillée des flux financiers et une projection éclairée des opportunités futures. Cette expertise ne s’acquiert pas du jour au lendemain mais se forge au fil des années, grâce à une immersion totale dans le domaine. 

    Par ailleurs, la confidentialité, ce pilier indispensable  à  toute transaction, prend une importance clé dans la vente de cabinets de courtage. La moindre indiscrétion peut avoir des conséquences désastreuses, déstabilisant le personnel, érodant la confiance des clients ou influençant défavorablement le prix de vente. 

    Ajoutons à cela le paysage juridique, véritable “champ miné” pour les non-initiés. De la négociation des termes à la compréhension des obligations légales, chaque étape est un potentiel piège. 

    En conclusion, envisager la vente de son cabinet sans l’accompagnement d’un expert, c’est naviguer à vue dans un océan tumultueux. Le professionnel est le guide qui non seulement assure la réussite de votre cession, mais aussi la réalisation dans les conditions fixées. Dans cette aventure, le cabinet Malatiré saura vous accompagner parfaitement comme il le fait depuis 1902.

  • Proposition de loi portant sur les mesures d’adaptation de l’installation des notaires

    Le 15 novembre 2022, une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale demandant la suspension de la création de nouveaux offices notariaux jusqu’au 1er janvier 2024. Le motif évoqué est la crise la crise du coronavirus, qui a profondément marquée la profession en accélérant notamment la disparition d’offices dans certaines zones rurales. Nous décryptons ici ce qui semble être un retour sur le principe de libre installation des notaires

    Vers une révision de l’installation des notaires

    Posé par la loi Macron en 2017, le principe de libre installation des notaires a profondément marqué la profession. Avec lui, l’arrivée des « notaires Macron » sur le marché du notariat, a provoqué une hausse significative du nombre d’offices notariaux. En effet, entre 2017 et 2019, la création d’offices a augmenté de 40 %.

    Si les professions vivant un tel bouleversement sont rares, il faut avouer cependant, que les conséquences de cette réforme n’ont pas eu que des effets bénéfiques. Car force est de constater que : 

    • Seule une minorité des offices créés affiche une performance économique satisfaisante ;
    • Et, une partie non négligeable des créations ont abouti à des suppressions.

    Face à ce bilan plus que mitigé, il apparaît opportun pour le législateur de suspendre temporairement l’installation des nouveaux notaires et d’étaler les prochaines vagues de création d’offices. C’est en ce sens que la proposition de loi déposée mi-novembre à l’Assemblée nationale envisage : 

    • Une suspension de la création de nouveaux offices notariaux jusqu’au 1er janvier 2024, et ce du fait de la crise sanitaire ;
    • La communication, par l’Autorité de la concurrence, de l’avis sur la liberté d’installation aux organisations professionnelles. Le but étant qu’elles puissent formuler des observations en amont de son adoption ;
    • Une révision de la carte d’installation tous les 5 ans et non plus tous les 2 ans, comme initialement prévu par la loi Macron.

    Les motifs de la proposition de loi sur les mesures d’adaptation de l’installation des notaires

    Depuis la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, une partie significative de la réglementation relative au notariat a glissé dans le code de commerce. La profession se voyant, de ce fait, dirigée vers une mise en concurrence, le notariat a vécu un changement de caractère traduit par l’introduction de certains mécanismes. Le marché, l’offre et la demande d’offices, la liberté d’installation ou encore l’introduction d’un degré de flexibilité tarifaire, en sont les principaux rouages.  

    En gommant un certain nombre de particularismes hérités de longue date, l’objectif poursuivi par cette loi était d’inciter les offices à se rapprocher du droit commun des entreprises. Sans pour autant porter préjudice à la valeur de ses actes notariés et au statut des notaires, cette réforme a placé l’enjeu économique au cœur des offices. La conséquence : une disparition des offices moins efficaces, et bien souvent dans les territoires les plus reclus.

    Plus concrètement, la réforme a conduit à une profusion d’offres entre juin 2017 et juin 2019 menant à une augmentation de 40 % du nombre d’offices. Mais également, à une évolution tarifaire plus flexible impliquant des transactions majoritairement moins élevées qu’auparavant

    En parallèle, la réforme a permis de réelles avancées : 

    • Une forte féminisation de la profession ;
    • Un rajeunissement de l’ordre de deux ans en moins de trois ans ;
    • L’apparition de nouveaux profils professionnels permettant à la profession de s’ouvrir plus. 

    Plus largement, la loi  a permis de stimuler la capacité d’innovation et d’adaptation des offices notariaux avec une intensification de la démarche qualité, de la déontologie et de la communication. On a vu naître notamment des espaces d’échanges partagés, l’utilisation de la visioconférence et des sites internet dédiés à la profession.

    Les effets de la crise sanitaire sur les offices notariaux

    Cependant, cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi, la crise du coronavirus a accéléré certains effets déjà perçus tels que la disparition d’offices dans certaines zones rurales.

    En effet, d’un point de vue économique il est constaté que :

    • 10 % des offices réussissant le mieux parviennent difficilement à la médiane des produits des offices ;
    • Seuls un quart des offices créés affichent une performance économique satisfaisante ;
    • Si un tiers des offices créés paraissent tout à fait viables pour le moment, 40 % ne parviennent pas à décoller ou se trouvent dans un état d’inactivité patente ;
    • Une proportion significative de nouveaux offices n’a pas passé le cap des trois années.

    Plus précisément, on comptabilise 294 suppressions d’offices sur les 2 161 créés et un nombre important d’offices invisibles, voire à l’état virtuel. Cela fait au total un tiers des créations et dans certaines zones, on atteint 40 % de « taux d’échec ».

    Venue s’ajouter à cette conjoncture difficile, la crise sanitaire risque d’aggraver fortement la situation en cas de nouvelle vague d’extension. Son report permettra à l’ensemble des offices nouvellement créés de s’enraciner plus solidement dans leurs territoires respectifs et à la profession de se relever.

    C’est pourquoi, l’article 1er de la proposition de loi vise à suspendre la création de nouveaux offices jusqu’au 1er janvier 2024 afin de laisser le temps aux offices récents d’absorber les effets de la crise.

    Les mesures d’adaptation de l’installation des notaires visées par l’autorité de la concurrence

    Ce faisant, au-delà de la quantité d’office notarial, les prochaines cartes pourront aussi mieux évaluer les zones où le besoin économique se fait le plus sentir.  Et ce notamment, à travers l’étude des bassins de vie plutôt que d’emploi, trop incertains actuellement.

    C’est dans cet objectif, qu’il est proposé au sein de l’article 2 de la proposition de loi que le prochain avis de l’Autorité de la concurrence puisse se faire avec l’implication des notaires et acteurs de la profession. 

    En effet, l’Autorité de la concurrence rend tous les deux ans un avis sur la liberté d’installation des notaires au ministre de la Justice. Sans pour autant pouvoir imposer la création d’office dans certains lieux, cet avis comprend une carte qui détermine les zones où l’implantation d’office apparaît utile.

     Il apparaîtrait également utile que les notaires et intéressés puissent disposer en amont de cet avis. Le but étant qu’ils puissent y apporter, en toute transparence, des observations utiles pouvant conduire à des installations plus équitables sur le territoire. Dans le dans le respect bien évident de l’autonomie et du pouvoir d’enquête de l’Autorité.

    Des vagues de création d’offices plus espacées

    Enfin, S’il est vrai que trop peu d’offices ont été créés entre 1960 et 2015, la loi croissance de 2017 a conduit à l’excès contraire. Force est de constater que l’essor de créations d’offices sans précédent, incité par les deux vagues opérées en 2017 puis en 2019, étaient bien trop rapprochées. 

    Tel est l’objet des articles 3 et 4 de la proposition de loi : étaler les prochaines vagues de création de nouveaux offices tous les cinq ans au lieu de tous les deux ans. 

    Lancement de la consultation publique sur les modalités d’installation des notaires

    Comme le rappelle l’Autorité, en l’état du droit positif, les cartes d’installation des notaires et des commissaires de justice doivent faire l’objet d’une révision dans les deux ans suivant leur adoption. 

    Comme prévu dans l’article 2 du projet de loi, l’Autorité de la concurrence annonce le lancement de deux consultations publiques en vue de préparer ses avis sur la liberté d’installation des notaires.

    Le communiqué du 1er février 2023 précise que, pour mémoire :

    Pour les périodes 2016-2018 et 2018-2020, les deux premières cartes relatives aux notaires avaient fixé respectivement, un objectif de nomination de 1 650 et 733 nouveaux notaires dans des offices créés ;

    En 2021, l’Autorité avait tenu compte de l’impact, sur le court, moyen et long terme, de la pandémie de Covid-19 sur l’activité des professionnels. Et, c’est pourquoi elle avait décidé d’adopter une approche particulièrement prudente. Elle avait ainsi recommandé d’ici l’été 2023, l’installation libérale de 250 nouveaux notaires.

    Les enjeux de la consultation publique

    L’Autorité prend soin de rappeler que, comme pour les précédents exercices, l’objectif est de disposer d’un état des lieux le plus précis et objectif possible de la situation économique des notaires. Et tout particulièrement de ceux dont l’office a été récemment créé récemment, afin de formuler ses recommandations au gouvernement.

    C’est pourquoi, les consultations porteront sur les thèmes récurrents des consultations publiques :

    • l’évaluation de la procédure de nomination ;
    • l’impact des créations d’offices sur les différentes parties prenantes ;
    • la cohésion territoriale des prestations. 

    Mais également, d’autres enjeux importants sur lesquels les notaires intéressés sont invités à formuler des observations, notamment :

    • les conséquences de la crise sanitaire sur le volume d’activité et l’organisation des offices ;
    • les risques pesant sur l’activité des professionnels du fait de la dégradation de la conjoncture économique : ralentissement de la croissance, hausse de l’inflation, durcissement des conditions d’octroi de crédits immobiliers… ;
    • l’impact de la réforme de la discipline et de la déontologie des professions du droit ;
    • les implications du rapprochement des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.

    Les notaires intéressés sont dès à présent invités à répondre aux différentes questions de l’Autorité, et ce, avant le 2 mars 2023. Le questionnaire est accessible sur le site de l’Autorité de la concurrence.

    Conclusion

    La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, appelée « loi Macron », a réformé la profession de notaire. Tout en renouvelant le profil des acteurs de la profession, ces nouvelles mesures ont permis l’installation de près de 700 nouveaux notaires sur la seule année 2019-2020.

    Cependant, cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi, le bilan est plus que mitigé et la crise du coronavirus a accéléré la disparition d’offices dans certaines zones rurales. Affaiblis d’un point de vue économique, les notaires nouvellement installés ont besoin de temps pour se relever et s’enraciner plus solidement dans leurs territoires respectifs.

    C’est en ce sens que le député Pierre Morel a déposé,en novembre dernier, une proposition de loi demandant la suspension de la création de nouveaux offices notariaux jusqu’au 1er janvier 2024. 

    Ainsi, et pour faire suite à l’article 3 et 4 de la proposition, l’Autorité de la concurrence lance deux consultations publiques en vue d’élaborer deux nouveaux avis sur la liberté d’installation des notaires et des commissaires de justice.

    Tous les notaires et acteurs de la profession sont donc invités, avant le 2 mars 2023, à prendre part à ce nouveau tournant dans la vie et l’avenir des offices notariaux

  • Parution de l’ordonnance réformant l’exercice en société des professions libérales réglementées

    Vous avez une étude notariale sous la forme d’une société ? Vous êtes concerné par l’ordonnance relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées. 

    L’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées est venue clarifier et simplifier l’exercice libérale en société. Elle favorise la création et la croissance des structures juridiques libérales, notamment les études notariales. 

    Cette ordonnance a été prise en application de l’article 7 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante

    Ainsi, l’ordonnance simplifie et sécurise le cadre juridique applicable à l’exercice en société des notaires. En effet, la multiplication des régimes d’exercice ouverts avait rendu complexe l’application des règles et a pu dissuader certains professionnels. 

    L’ordonnance est maintenant le texte de référence pour l’exercice en société des professions libérales réglementées c’est-à-dire pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés en participation, les sociétés d’exercice libéral, les sociétés pluri-professionnelles d’exercice et les sociétés de participations financières de professions libérales. 

    Elle crée un dispositif législatif unique. Toutefois des régimes parallèles et historiques continuent tout de même à s’appliquer. 

    L’ordonnance comprend 135 articles répartis en six livres : 

    1. Dispositions communes aux sociétés d’exercice de professions libérales réglementées ;
    1. Des sociétés civiles ;
    2. Des sociétés d’exercice libéral ;
    3. Des sociétés pluri-professionnelles d’exercice :
    4. Des sociétés de participation financière de professions libérales 
    5. Dispositions diverses.

    Faisons le point sur les nouvelles mesures applicables aux études notariales sous forme de société. 

    Le champ d’application de l’ordonnance : les dispositions communes

    Les dispositions communes délimitent clairement le champ d’application du régime. Pour cela, elles définissent les notions utilisées. Elles n’étaient pas encore définies par la loi. Il s’agit :

    • des professions libérales réglementées : « Personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client, du patient et du public, des prestations mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées.
      Ces professions sont soumises à un statut législatif ou réglementaire ou leur titre est protégé.
      Elles sont tenues, quel que soit le mode d’exercice de leur profession et conformément aux textes qui régissent son accès et son exercice, au respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle susceptibles d’être sanctionnés par l’autorité compétente en matière disciplinaire » (article 1).
    • du personnel exerçant : « la personne physique ayant qualité pour exercer sa profession ou son ministère, enregistrée en France conformément aux textes qui réglementent la profession, et qui réalise de façon indépendante des actes relevant de sa profession ou de son ministère. La seule réalisation d’actes de gestion ne confère pas la qualité de professionnel exerçant » (article 3).
    • de la personne européenne : « la personne physique ou morale établie dans un État membre de l’Union européenne autre que la France, dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse et qui exerce, dans l’un de ces États, une activité présentant les caractéristiques d’une profession libérale réglementée » (article 4).

    L’ordonnance répartit également les professions libérales réglementées en trois familles (article 2) : 

    • la famille des professions de santé ;
    • la famille des professions juridiques ou judiciaires (dont vous faites parties en tant que notaire) ;
    • la famille des professions techniques et du cadre de vie

    Les mesures concernant les sociétés des professions libérales réglementées

    L’ordonnance modifie le paysage juridique de l’exercice en société des notaires. Elle réunit toutes les dispositions législatives des sociétés des professions libérales réglementées et abroge :

    1. Pas de grande refonte pour la société civile professionnelle (SCP)

    Le livre II de l’ordonnance reprend la loi n° 66-879. Il intègre les mesures concernant les sociétés civiles professionnelles, les sociétés de moyen, les sociétés coopératives et les sociétés en participation des professions libérales

    L’ordonnance ne refond pas la société civile professionnelle (SCP). Toutefois, elle est venue préciser deux points. 

    Pour rappel, une SCP ne peut normalement pas être détenue par un seul associé. L’ordonnance prévoit un délai plus important pour régulariser une SCP détenue par un seul associé (article 29). En effet, si votre SCP de notaires n’est détenue que par un seul associé (par exemple en raison du départ de votre associé), vous aurez deux ans pour régulariser la situation, contre un an actuellement. Au-delà, tout intéressé pourra demander la dissolution en justice. Toutefois, le tribunal pourra vous accorder un délai supplémentaire de trois ans, contre six mois auparavant. 

    Par ailleurs, si vous avez besoin de transformer votre SCP, vous pourrez décider la transformation à la majorité des 2/3 des associés, sous réserve d’une clause des statuts contraire (article 30). 

    Enfin, les sociétés en participation des professions libérales sont maintenant ouvertes à toutes les professions libérales réglementées et aux associés personnes morales (article 34). 

    Pour rappel, les professions libérales réglementées comprennent les professions suivantes : administrateur judiciaire, agent général d’assurance, architecte, architecte d’intérieur, avocat, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, avoué auprès des cours d’appel, chiropracteur, chirurgien-dentiste, commissaire aux comptes, commissaire de justice (ex commissaire-priseur et huissier de justice), conseil en investissements financiers, conseil en propriété industrielle, diététicien, ergothérapeute, expert agricole, foncier et expert forestier, expert devant les tribunaux, expert-comptable, géomètre-expert, greffier auprès des tribunaux de commerce, infirmier libéral, directeur de laboratoire d’analyses médicales, mandataire judiciaire, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, masseur-kinésithérapeute, médecin, notaire, orthophoniste, orthoptiste, ostéopathe, pédicure-podologue, psychologue, psychomotricien, psychothérapeute, sage-femme, vétérinaire.

    2. L’évolution de la société d’exercice libéral (SEL)

    Le livre III de l’ordonnance traite de la société d’exercice libérale (SEL). Elle fait évoluer certaines règles. 

    Si vous avez votre étude notariale sous la forme d’une SEL, vous devez communiquer, chaque année, à l’Ordre des notaires la composition de son capital social. L’ordonnance augmente les documents à transmettre annuellement (article 44) : 

    • la répartition des droits de vote ;
    • une version à jour des statuts ;
    • les conventions contenant des clauses sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice. 

    L’ordonnance fait aussi évoluer les règles de détention du capital social d’une SEL (article 46 – 47). Pour rappel, la majorité du capital est détenue par des professionnels exerçant au sein de la SEL (des notaires pour une SEL notariale). Pour le reste, le capital peut être détenu par : 

    1. des personnes physiques, professionnels exerçants ou des personnes morales exerçant la profession constituant l’objet social de la société (des notaires ou des études notariales) ;
    2. des associés, personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession concernée au sein de la SEL (c’est-à-dire des  notaires associés de la SEL notariale, mais qui ont cessé d’exercer la profession). Ils peuvent détenir les parts pendant 10 ans ; 
    3. des ayants droits des associés mentionnés au 2 pendant cinq ans suivant leur décès ; 
    4. une société de participations financières de professions libérales ;
    5. des personnes exerçant une profession libérale réglementée de la même famille (famille des professions juridiques et judiciaires pour des notaires) ;
    6. des personnes européennes dont l’activité constitue l’objet social de la société.

    À l’expiration du délai de cinq ans, la SEL peut racheter les parts des ayants droits ou réduire le capital de la société s’ils n’ont pas cédé leurs parts sociales. Grâce à l’ordonnance, ce sera également le cas pour les parts des anciens notaires à l’issue du délai de 10 ans (article 51). 

    Pour rappel, plus de la moitié du capital social et des droits de vote peut également être détenue par (article 81) :

    • tout professionnel exerçant une professions juridiques ou judiciaires ou par toute personne morale, établis en France ou une personne européenne exerçant une profession juridique ou judiciaire ;
    • des sociétés de participations financières de professions libérales. 

    L’ordonnance prévoit également un délai d’un an pour vous mettre en conformité lorsque les conditions relatives à la détention du capital et des droits de vote ou de la gouvernance d’une SEL ne seront plus respectées (article 53). À défaut, tout intéressé pourra demander la dissolution de votre société. Toutefois, le tribunal pourra vous accorder un délai supplémentaire de six mois pour régulariser la situation.

    Par ailleurs, l’ordonnance dispose que vous pourrez insérer dans les statuts de la SEL, les modalités de retrait des associés, sous réserve qu’aucun texte propre à la profession de notaire n’ait de dispositions particulières sur ce point (article 57). 

    Enfin, lorsque votre SEL sera détenue majoritairement par des professionnels exerçant en dehors de celle-ci, tous les associés participeront aux délibérations ayant trait aux conventions réglementées (article 83). 

    À noter 

    À partir du 1er septembre 2024, les SEL des notaires ne seront plus concernés par les restrictions concernant l’attribution des droits de vote double. 

    Vous aurez jusqu’au 31 août 2025 pour mettre en conformité votre SEL. En revanche, les nouvelles règles de remontée des informations aux chambres des notaires devront être respectées dès le 1er septembre 2024. 

    3. Aucune grande nouveauté pour les sociétés pluri-professionnelles d’exercice

    Le livre IV traite de la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE). Pour rappel, en tant que notaire, vous pouvez tout à fait faire partie d’une SPE. 

    L’ordonnance ouvre son périmètre aux géomètres-experts (article 96). 

    Par ailleurs, elle confirme que les associés des SPE peuvent mettre en commun les moyens matériels nécessaires au fonctionnement de leur activité

    Comme pour les autres sociétés de professions libérales, l’ordonnance a augmenté la transparence des sociétés. Ainsi, à partir de l’entrée en vigueur du texte, les SPE devront communiquer à l’Ordre des notaires, en plus de la composition de leur capital social (article 100) : 

    • un état des droits de vote ;
    • une version des statuts à jour ;
    • les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice.  

    Enfin, en cas de manquement aux règles de détention du capital et des droits de vote, vous disposerez d’un délai d’un an pour mettre la société en conformité. À défaut, tout intéressé pourra demander la dissolution. Toutefois, le tribunal pourra vous accorder un délai supplémentaire de six mois afin de régulariser la situation de la SPE (article 104). 

    4. Peu de changements pour les sociétés de participations financières de professions libérales

    Le livre V améliore les dispositions des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) dite les « holdings libérales ». 

    Premièrement, les SPFPL peuvent détenir, gérer et administrer tous biens et droits immobiliers sous réserve que ces activités soient destinées exclusivement au fonctionnement de sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations. Elles peuvent notamment détenir des parts de sociétés civiles ou commerciales aux seuls fins d’acquérir et d’administrer des immeubles (article 110). 

    Bon à savoir

    L’ordonnance ouvre la possibilité à un décret d’autoriser une SPFPL de professions juridiques et judiciaires, comme une SPFPL de notaires, à détenir des titres de sociétés commerciales, sous réserve que l’objet de ces sociétés soit la réalisation d’une activité que les professionnels détenant la SPFPL sont autorisés à exercer.

    Deuxièmement, l’ordonnance ouvre l’accès des SPFPL aux sociétés d’experts-comptables.

    Troisièmement, vous aurez un délai pour régulariser la SPFPL qui risque la dissolution car elle ne remplit plus son objet, c’est-dire si elle ne détient plus de participations (article 110). Par ailleurs, en cas de violation des règles de composition du capital et des droits de vote ou des règles de gouvernance, vous aurez un délai d’un an pour mettre la SPFPL de notaires en conformité (article 118). Au-delà, tout intéressé pourra demander sa dissolution au tribunal. Toutefois, le tribunal pourra vous accorder un délai supplémentaire de six mois pour régulariser la situation. 

    Enfin, comme pour les autres sociétés mentionnées, votre SPFPL de notaires devra communiquer à sa chambre des notaires, en plus de la composition de son capital social (article 113) :

    • un état des droits de vote ;
    • une version à jour de ses statuts ;
    • les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé. 

    En conclusion, l’ordonnance du 8 février 2023 est devenue le texte de référence précisant les règles applicables aux sociétés de professions libérales, notamment des études notariales. Elle a clarifié et unifié les différents régimes juridiques permettant aux professions libérales réglementées d’exercer leur profession. 

    Vous souhaitez vendre votre étude notariale ? Contactez les équipes de Malatiré pour une première évaluation et pour définir votre projet. 

  • La fiscalité de la transmission d’une étude notariale 

    Vous souhaitez vendre votre étude notariale ? Il est important de connaître la fiscalité liée à chaque régime pour choisir l’opération qui sera réalisée : vente d’un office individuel, vente des parts sociales ou création d’une holding. 

    La cession d’une étude notariale, office individuel ou société, a des conséquences fiscales lourdes, tant pour le repreneur que pour le cédant.

    La fiscalité de la cession pour le cédant dépend principalement du montant de la plus-value réalisée et de son régime fiscal : plus-values privées sur valeurs mobilières ou plus-values professionnelles. Quant au repreneur, il doit s’acquitter de droits d’enregistrement. 

    Par ailleurs, dans certains cas, il peut être avantageux de recourir à une holding pour vendre votre étude notariale. Celle-ci permet de reporter l’imposition de la plus-value sous certaines conditions. 

    Faisons le point sur la fiscalité liée à la transmission d’une étude notariale. 

    Quelle est la fiscalité de la cession d’un office individuel

    Pour le repreneur

    Le repreneur de l’étude notariale, entreprise individuelle (ou de la clientèle libérale) doit payer des droits d’enregistrement. En effet, la cession doit faire l’objet d’un enregistrement auprès du service des impôts dans le mois suivant sa réalisation. Le montant des droits d’enregistrement dépend du montant de la cession. 

    Montant des droits d’enregistrement 

    PrixDroits d’enregistrement
    Jusqu’à 23 000 €0 %
    Entre 23 000 et 200 000 €3 %
    Au-delà de 200 000 €5 %

    Attention : si le cédant prend en charge les droits d’enregistrement, cette prise en charge est assimilée à un complément de prix venant majorer le prix de cession. 

    Bon à savoir

    Depuis 2022 un entrepreneur individuel peut être soumis à l’impôt sur les sociétés lorsqu’il demande l’assimilation au régime fiscal de l’EURL Dans ce cas, la cession est assimilée à une cession de parts sociales. Les droits d’enregistrement s’élèvent alors à 3 % du prix de cession.

    Par ailleurs, l’acquéreur peut être rendu responsable solidairement du paiement de l’impôt dû par le cédant au titre des bénéfices réalisés pendant l’exercice de la cession (voir ci-dessous l’imposition immédiate des bénéfices). Toutefois, cette solidarité est limitée au prix de la cession et s’applique sur une période de trois mois à compter de la déclaration de cessation d’activité du cédant.

    Bon à savoir

    Le rachat global d’un fonds est dispensé de TVA si la vente porte sur l’intégralité du fonds et si le repreneur est redevable de la TVA.

    Pour le cédant

    • L’imposition immédiate des bénéfices

    Suite à la cession d’un office individuel (et donc une clientèle libérale), en tant que cédant, vous devez régulariser votre situation au regard des services fiscaux. La cession entraîne l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés de l’exercice en cours. 

    Il vous faudra effectuer une déclaration de cessation d’activité (formulaire P4 PL pour les professions libérales) en ligne sur le site « https://procedures.inpi.fr/?/ » dans les 30 jours suivant la cession si vous êtes redevable de la TVA et 45 jours en cas contraire. Par ailleurs, les notaires doivent remplir des formalités supplémentaires liées à leur profession. Par exemple, une cession de parts doit faire l’objet d’une déclaration sur le site (OPM) du ministère de la Justice.

    Bon à savoir 

    Dans le même délai, vous aurez une dernière déclaration de TVA à rendre auprès du service des impôts des entreprises. Le délai passe à 60 jours si vous êtes sous le régime simplifié d’imposition en matière de TVA. 

    Par ailleurs, vous devrez publier la cession dans un journal d’annonces légales dans le mois suivant la cession et vous aurez 60 jours à compter de la publication pour procéder à la clôture de vos comptes et effectuer la déclaration de vos bénéfices auprès du SIE. Les bénéfices seront immédiatement imposés à l’impôt sur le revenu et feront l’objet d’un avis d’imposition. 

    À noter 

    Il s’agit d’une imposition provisoire qui vient en déduction du montant de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l’année de cession. 

    • L’imposition de la plus-value 

    Lors de la vente de votre étude notariale, vous pouvez constater une plus-value professionnelle. Il s’agit de la différence favorable entre la valeur comptable de l’entreprise individuelle et le prix de vente. Son imposition dépend de s’il s’agit d’une plus-value à court terme ou d’une plus-value à long terme.

    PLUS VALUE
    Durée de détentionMoins de 2 ansPlus de 2 ans
    Élément amortissableCourt termeCourt terme à hauteur des amortissements pratiqués
    Long terme au-delà
    Élément non amortissableCourt termeLong terme

    En pratique, si vous avez votre entreprise depuis moins de deux ans, il s’agit d’une plus-value à court terme, et au-delà, d’une plus-value à long terme. 

    Pour une entreprise à l’impôt sur le revenu, la plus-value à court terme est directement ajoutée aux résultats imposables et soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Quant à la plus-value à long terme, elle relève du prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 % : 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux. 

    Toutefois, le régime des plus-values propose de nombreuses exonérations. 

    • Exonération de la plus-value en fonction des recettes

    Vous pouvez bénéficier d’une exonération totale de la plus-value si vous respectez trois conditions (article 151 septies du Code général des impôts) : 

    • avoir exercé l’activité pendant au moins cinq ans ;
    • être soumis à l’impôt sur le revenu ;
    • avoir des recettes inférieures à 90 000 € aux bénéfices non commerciaux (BNC). 

    Au-delà, vous avez tout de même la possibilité d’avoir une exonération partielle si vos recettes sont inférieures à 126 000 € aux BNC. 

    • Exonération de la plus-value en fonction du prix de cession

    Lorsque le prix de vente est inférieur à 500 000 €, vous bénéficiez d’une exonération totale de la plus-value réalisée (article 238 quindecies du CGI). L’exonération est partielle pour un prix de cession compris entre 500 000 € et 1 000 000 €.  

    • Exonération de la plus-value en cas de départ à la retraite

    Si vous vendez votre office notarial pour départ à la retraite, vous bénéficiez d’une exonération totale de la plus-value à quatre conditions (article 151 septies A du CGI) : 

    • avoir exercé l’activité pendant au moins cinq ans ;
    • être soumis à l’impôt sur le revenu ;
    • partir à la retraite et faire valoir ses droits à la retraite dans un délai de deux ans à compter de la cession ;
    • employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros. 

    L’exonération ne porte pas sur les prélèvements sociaux. 

    • Le paiement de la contribution économique territoriale (CTE)

    Lors d’une cession en cours d’année, en tant que vendeur, vous êtes tenu de verser la CTE pour l’année entière, sauf si vous vous êtes accordé avec l’acheteur pour qu’il prenne une partie à sa charge. 

    Par exemple, vous pouvez prévoir une répartition au prorata : si la cession intervient le 1er mai 2023, vous pouvez prendre à votre charge 4/12e de la taxe et l’acheteur en supporter 8/12e. 

    Vous souhaitez acheter un office individuel ? Lisez notre article sur le nouveau statut d’office individuel des notaires

    Quelle est la fiscalité de la cession des titres d’une étude notariale ?

    Lorsque votre étude notariale est sous la forme d’une société, la cession de l’entreprise peut prendre la forme d’une cession de parts sociales ou d’actions. Elle intervient lorsque vous souhaitez vendre des parts ou faire entrer un nouvel associé. 

    Bon à savoir 

    Lorsque vous cédez votre société, vous avez le choix entre la cession du fonds et la cession des titres.

    La fiscalité de la cession de titres dépend du régime d’imposition de la société : à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS). 

    Pour le repreneur 

    Comme lors de la cession d’un office individuel, la cession de parts sociales entraîne le paiement de droits d’enregistrement. Le montant varie en fonction du prix de cession. Par exemple, pour une SARL, les droits d’enregistrement s’élèvent à 3 % du prix de cession.

    Toutefois, l’acheteur peut bénéficier d’un abattement spécial. Il est de 23 000 €. Pour connaître le montant de l’abattement par part, il suffit donc de diviser les 23 000 € par le nombre de parts total dans le capital social de la société. 

    Par exemple, pour un capital social divisé en 100 parts, le montant de l’abattement par part est de 230 €. 

    Ainsi, pour une cession de 50 parts, l’abattement total est de 230 x 50, soit 11 500 €. De ce fait, pour une cession d’une valeur de 40 000 €, le montant des droits d’enregistrement sera de (40 000 – 11 500) x 3 % soit 855 €.

    Pour le cédant

    En tant que cédant, vous êtes imposé au niveau de la plus-value de cession de titres. 

    Bon à savoir

    Lorsque vous réalisez une transmission à titre gratuit, vous pouvez recourir au Pacte Dutreil pour obtenir une exonération de 75 % sur la valeur des titres (ou 75 % de la valeur de l’office individuel) afin d’alléger le montant des droits de mutation à titre gratuit dû par le donataire. 

    • Pour une société à l’IS 

    La plus-value de cession de titres d’une société soumise à l’IS relève du régime fiscal des plus-values privées sur valeurs mobilières

    Depuis le 1er janvier 2018, le régime fiscal par défaut est le prélèvement forfaitaire unique (PFU ou flat tax) de 30 %. Toutefois, vous pouvez toujours opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, vous devrez également régler les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. 

    Lorsque vous exercez l’option pour l’imposition au barème progressif et que vous avez acheté vos titres avant le 1er janvier 2018, vous profitez d’un abattement de droit commun pour durée de détention ou d’un abattement renforcé pour les PME de moins de 10 ans.  

    Le taux de l’abattement de droit commun est de : 

    • 50 % du montant de la plus-value pour des parts détenues entre deux et huit ans à la date de cession ;
    • 65 % du montant de la plus-value pour des parts détenues depuis au moins huit ans.

    Concernant l’abattement renforcé, les titres doivent avoir été achetés avant le 1er janvier 2018 et dans les 10 ans de la création d’une PME. Son taux est alors de : 

    • 50 % pour une durée de détention allant d’un à quatre ans ;
    • 65 % pour une durée de détention allant de quatre à huit ans ;
    • 85 % pour une durée dépassant huit ans.

    Par ailleurs, si vous partez à la retraite, vous avez le droit à un abattement fixe de 500 000 € que vous ayez choisi l’imposition au PFU ou au barème progressif.

    À noter 

    Les abattements s’appliquent uniquement pour l’impôt sur le revenu et non pour le calcul des prélèvements sociaux.

    • Pour une société à l’IR

    La plus-value de cession de titres d’une société soumise à l’IR relève du régime fiscal des plus-values professionnelles dès lors que vous exerciez votre activité professionnelle dans la société. 

    Il s’agit du même régime que la cession d’un office individuel (imposition de la plus-value professionnelle : plus-value à court terme ajoutée aux résultats imposables et plus-value à long terme relevant du PFU). 

    Bon à savoir

    Vous pouvez demander un étalement de l’imposition sur trois ans lorsque vous ne cédez qu’une partie de vos parts et que vous continuez à exercer votre activité au sein de l’office. 

    Concernant l’exonération de la plus-value en fonction des recettes, vous devez détenir les parts depuis au moins cinq ans et votre quote-part de recettes ne doit pas excéder les plafonds. 

    Pour l’exonération de la plus-value en fonction du prix de cession, la cession doit concerner l’intégralité des parts et l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans. 

    Enfin, vous pouvez bénéficier de l’exonération en cas de départ à la retraite, si vous cédez l’intégralité de de vos parts et que vous avez exercé votre activité pendant au moins cinq ans dans la société. 

    Pourquoi recourir à une holding pour la cession d’une étude notariale ?

    Une société holding (= société mère) est une personne morale à l’IS à vocation financière qui a pour activité la détention de titres dans une ou plusieurs sociétés (= les filiales). Elle peut être :

    • passive : elle se contente de détenir les parts sociales sans avoir de réelle activité ;
    • active ou animatrice : elle détient les parts et rend des services à ses filiales (= prestations administratives, juridiques, financières, comptables…). La holding animatrice contrôle l’ensemble des filiales et met en place la politique du groupe. 

    Les avantages organisationnels d’une holding 

    La holding est très intéressante lorsque vous avez plusieurs études. Elle permet de consolider les titres au sein d’une seule organisation. La holding peut générer une politique commune entre les filiales. Elle favorise la circulation financière des fonds entre les différentes filiales à l’aide de conventions de trésorerie qui donne la possibilité à la holding de recevoir des avances de trésorerie et de les redistribuer aux filiales. 

    Elle permet aussi de gérer les différentes activités en répartissant ces dernières par filiale.

    Elle donne également la possibilité de mutualiser les ressources et de rationner les fonctions supports. Par exemple, les filiales peuvent confier la gestion de leur comptabilité, de leur service juridique et financier à la holding. Elle peut mettre en place des conventions de prestations de services. En pratique, la holding va fournir et facturer des prestations à ses filiales. 


    Enfin, la holding permet de bénéficier d’une plus importante capacité d’emprunt et de rembourser les emprunts par les dividendes. 

    Les avantages fiscaux d’une holding

    La création d’une holding permet de profiter d’avantages au niveau de l’imposition du groupe et notamment en cas de cession. 

    • Le régime des sociétés mères-filles 

    Lorsqu’une filiale verse des dividendes à la holding, ils ont été imposés chez la filiale et seront de nouveau imposés comme « produit » chez la holding. Le régime des sociétés mères-filles (article 145 du CGI) permet de remonter les dividendes versés par la filiale au niveau de la holding. La société mère profite d’une exonération d’impôt sur les dividendes perçus à l’exception d’une quote-part de 5 % à réintégrer pour frais et charges

    Ce régime s’applique aux sociétés mères détenant au moins 5 % du capital social et des droits de vote de leurs filiales. Les sociétés doivent être à l’IS et la holding doit conserver les titres depuis plus de deux ans. 

    • Le régime de l’intégration fiscale 

    Le régime de l’intégration fiscale (articles 223-A à 223-Q du CGI) permet à la société mère d’être la seule redevable de l’IS pour l’ensemble de son groupe

    Les sociétés doivent toutes être à l’IS. Par ailleurs, les filiales doivent être détenues à au moins 95 % par la société mère. Quant à la société mère, elle ne doit pas être détenue à plus de 95 % par une autre société. 

    • Le Pacte Dutreil

    Le Pacte Dutreil (article 787-B du CGI) concerne les transmissions à titre gratuit des holdings animatrices. Dans ce cas, la transmission est exonérée de droits de mutation, à hauteur de 75 %. Toutefois, les titres doivent préalablement avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation. 

    En effet, les associés de la holding doivent souscrire un engagement collectif de conservation des titres pendant au moins deux ans portant sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote. Par ailleurs, chaque héritier ou donataire doit prendre un engagement de conservation des titres d’au moins quatre ans. Enfin, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois ans suivant la transmission des titres, un des associés concernés doit exercer des fonctions de direction au sein de la société. 

    Bon à savoir

    La donation avant cession (par exemple donation des titres de la holding à ses enfants) permet également d’effacer la plus-value sur les titres transmis. La donation n’entraîne pas l’imposition de la plus-value pour le donateur sous certaines conditions.

    • Le dispositif de l’apport-cession

    Le dispositif de l’apport-cession (article 150-0-B ter du CGI) propose un report d’imposition des plus-values

    En pratique, lorsque vous envisagez de vendre des parts de votre étude notariale, vous pouvez avoir intérêt à procéder à l’apport préalable de vos titres dans une holding que vous contrôlez afin de bénéficier du report d’imposition des plus-values. La plus-value est calculée et déclarée lors de sa réalisation, mais son imposition est reportée lors d’un des événements suivants : 

    • cession des titres reçus en rémunération de l’apport ;
    • cession des titres apportés moins de trois ans après l’apport, sauf en cas de réinvestissement d’au moins 60 % du produit de la cession dans une activité économique dans un délai de deux ans à compter de la cession ;
    • transfert de votre domicile fiscal hors de France. 

    De plus, la plus-value est susceptible d’être exonérée définitivement sous certaines conditions. Ainsi, si vous avez apporté vos titres à la holding trois ans avant la cession, la cession des titres par la holding ne remettra pas en question le report d’imposition et la holding disposera de l’intégralité du prix de cession.

    Par ailleurs, si les titres apportés à la holding font l’objet d’une plus-value lors de la vente des titres par la holding, la holding pourra bénéficier d’une exonération de la plus-value de cession en application du régime des « titres de participation », sous réserve de l’imposition d’une quote-part de 12 % pour frais et charges. 

    Prenons un exemple : 

    Imaginons que vous avez créé votre étude notariale et qu’elle en vaut aujourd’hui 550 000 €. La plus-value serait de 550 000 € et soumise au PFU de 30 % soit une imposition de 165 000 €. 

    Par contre, si vous apportez vos titres à une holding, la plus-value d’apport de 550 000 € sera placée en report. Si la holding vend les parts moins de trois ans après l’apport, vous devrez réinvestir au moins 60 % du montant de la cession des titres pour toujours bénéficier du report d’imposition. L’éventuelle plus-value de cession lors de la cession des titres par la holding pourra bénéficier du régime d’exonération des titres de participation en cas de détention d’au moins 5 % des titres de la société apportée pendant deux ans. Vous pourrez ainsi profiter totalement du montant de la cession de vos titres. 

    Attention 

    La plus-value en report devient imposable en cas de vente de la holding. En effet, vous devez conserver la holding pour profiter du report d’imposition. 

    L’inconvénient de l’apport-cession est que c’est une procédure assez longue et lourde qui nécessite généralement l’intervention d’un commissaire aux apports. Par ailleurs, si vous avez besoin d’obtenir l’argent de la vente immédiatement, l’apport-cession n’est pas un dispositif adapté à cette situation. Par ailleurs, la création d’une holding nécessite  de la faire réellement fonctionner (= tenue des assemblées, d’une comptabilité…). En cas contraire, l’administration fiscale pourra considérer qu’il s’agit d’une holding fictive.  

    En conclusion, la fiscalité de la transmission d’une étude notariale doit être appréhendée en amont de l’opération tant du point de vue du cédant que du cessionnaire. Lors de la cession, le repreneur devra s’acquitter de droits d’enregistrement et le cédant, de la fiscalité liée à la plus-value réalisée. Toutefois, il existe de nombreux cas d’exonérations de la plus-value de cession. Par ailleurs, si vous vous y prenez à l’avance, il est possible d’apporter vos titres dans une holding afin de profiter du report d’imposition. 

    Prenez contact avec les équipes de Malatiré pour évaluer votre office notarial et comprendre les enjeux de la cession (= les modes juridiques de la cession, la recherche d’un bon repreneur, la fiscalité…). 

  • Parution du décret simplifiant les différentes étapes de la carrière des notaires

    Le décret 2022-1743 du 29 décembre 2022, publié au Journal officiel du 31 décembre 2022, relatif à la gestion de la profession des notaires simplifie les différentes étapes qui jalonnent la carrière des notaires et réduit ainsi les délais de traitement des dossiers

    Le décret a modifié plusieurs procédures internes, propres aux notaires :

    • les modalités des procédures relatives à la transformation et à certaines substitution de sociétés notariales, 
    • les modalités des cessions des actions et parts sociales et à la constitution des sociétés de participations financières de notaires, 
    • les modalités des délivrances des autorisations de prolongation d’activité, des changements de qualité ou d’affectation pour l’exercice de notaire ;
    • la tenue d’un annuaire global par l’instance professionnelle nationale ;
    • les modalités de la prestation de serment ;
    • les modalités de la prévention des conflits au sein des instances professionnelles. 

    Les mesures concernant les prestations de serment sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2023 et les autres dispositions, depuis le 1er mars 2023. 

    Une prestation de serment qu’en cas de première nomination

    Comme les autres professions du droit, les notaires prêtent serment avant d’entrer en fonction. La prestation de serment est un acte solennel par lequel le notaire, officier public et ministériel, s’engage dans la profession. 

    « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent ».

    La prestation de serment est également l’occasion pour le procureur de la République de rappeler les exigences déontologiques inhérentes à la fonction de notaire et les sanctions éventuelles en cas de manquement aux obligations.

    Elle s’accompagne du dépôt au greffe d’un exemplaire du sceau, de la signature et du paraphe du notaire. 

    C’est à compter de la prestation de serment que les notaires peuvent exercer, de manière exclusive, leurs fonctions.

    La prestation de serment a déjà été concernée par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015. Cette loi était la première étape de la simplification de l’accès à la profession de notaire. 

    À noter 

    C’est cette loi qui a créé les « zones de libre installation » pour les notaires dans des territoires où la demande d’un service notarial était forte. 

    Pendant le mois suivant la publication au Journal officiel de leur arrêté de nomination, les notaires prêtaient serment devant le tribunal judiciaire. 

    Depuis l’entrée en vigueur du décret, la prestation de serment n’est requise qu’en cas de première nomination. Cette mesure s’applique aux demandes de prestations de serment déposées depuis le 1er janvier 2023. 

    Par ailleurs, la prestation de serment se fait désormais devant le cour d’appel. 

    En pratique, vous n’avez plus à prêter serment de manière systématique en cas de changement d’office ou de modification de la société titulaire de l’office. 

    Les nouvelles démarches à réaliser en cas de changement d’office

    En cas de changement de lieu, de la qualité ou de la structure d’exercice (par exemple si vous changez votre lieu d’exercice, d’office ou si vous devenez associé d’un office dans lequel vous étiez salarié par exemple), vous devez juste en informer le procureur général près la cour d’appel et le conseil régional ou interrégional des notaires dans les ressorts desquels se situe l’office au sein duquel vous exercez vos nouvelles fonctions. Vous disposez d’un délai d’un mois suivant la date de début de l’exercice de vos nouvelles fonctions pour les informer. Il n’y a plus de prestation de serment. 

    Par ailleurs, en tant qu’associé, vous pouvez exercer vos fonctions dans un autre office de la même société, sans nouvelle nomination, en adressant une déclaration, sur le site internet du ministère de la Justice, au garde des sceaux, dans un délai de 10 jours. Cette déclaration s’accompagne de la copie de statuts et de toute pièce permettant d’établir votre accord, celui de la société et celui des autres associés. 

    En l’absence de décision expresse d’opposition (ou de non-opposition) du ministre de la Justice avant l’expiration d’un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition. Vous pouvez ainsi exercer vos nouvelles fonctions dès la fin de ce délai. 

    À noter 

    Le délai court à compter de la réception de la déclaration et des justificatifs. 

    Le ministre de la Justice peut demander au bureau du Conseil supérieur du notariat (CSN) toute information lui permettant d’apprécier vos capacités professionnelles et votre honorabilité. 

    Bon à savoir

    Il s’agit de la même procédure pour les nominations des notaires salariés. La déclaration doit alors être accompagnée du contrat de travail. Une copie de la déclaration doit être adressée à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l’office au sein duquel le notaire souhaite exercer. Le délai d’opposition est porté à un mois dans ce cas. 

    Par ailleurs, si vous souhaitez devenir titulaire de l’office notarial dans lequel vous êtes employé ou devenir associé de la personne morale titulaire de cet office, vous devez adresser au ministre de la Justice, une déclaration, par téléprocédure, avec la copie des statuts et tout document permettant d’établir votre accord (comme le traité de cession), celui de la société et celui des autres associés. 

    Un partage de compétences entre la Chancellerie et le Conseil supérieur du notariat

    Avec l’ordonnance, les demandes adressées à la Chancellerie passent d’un régime d’instruction à un régime déclaratif afin de raccourcir les délais. En effet, passé un certain délai (généralement deux mois), la déclaration sera réputée avoir fait l’objet d’une déclaration de non-opposition. Les déclarations sont à transmettre par téléprocédure via le service OPM de la Chancellerie.

    Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er mars 2023. Toutefois, les opérations soumises au régime déclaratif auprès du bureau du Conseil supérieur du notariat entreront en vigueur à compter du 1er mars 2024 (par exemple les transformations de société et les cessions entre associés sans départ). 

    Le nouveau régime déclaratif

    Les cessions de parts avec retrait d’un associé, sans remplacement, font maintenant l’objet d’un agrément tacite ou d’un régime déclaratif auprès du ministre de la Justice. Ils font ensuite l’objet d’une publication sur le site de la Chancellerie. 

    Quant aux cessions de parts entre associés, elles sont soumises à un régime déclaratif auprès du bureau du Conseil supérieur du notariat et font l’objet d’une publication sur le site internet du Conseil. 

    En pratique, en tant qu’associé exerçant, si vous vendez des titres à un associé, sans arrivée d’un nouvel associé ou départ d’un associé exerçant, vous devez déclarer la cession dans les 30 jours au ministre de la Justice et au bureau du Conseil supérieur du notariat. La déclaration est à effectuer sur le site du ministère de la Justice. Si la modification méconnaît les dispositions législatives ou réglementaires applicables, le bureau du Conseil supérieur du notariat a deux mois pour s’y opposer à compter de la réception de la déclaration. En l’absence d’opposition dans le délai, la cession prendra effet. 

    Après le 1er mars 2024, la déclaration sera à faire par téléprocédure auprès du bureau du Conseil supérieur du notariat. 

    De plus, toute augmentation du capital social ou cessions de parts conduisant à l’entrée dans l’étude notariale d’un nouvel associé, non titulaire d’un office, mais sans exercice du droit de présentation ou d’une première nomination doit faire l’objet d’une déclaration au ministre de la Justice dans un délai de 30 jours. Elle est à effectuer par téléprocédure sur le site du ministère de la Justice par la société ou un associé. La déclaration doit contenir des documents permettant d’établir l’accord de la société et des autres associés et le l’acte de cession. En l’absence de décision d’opposition du ministre de la Justice dans un délai de quatre mois (deux mois lors d’une cession de parts), l’augmentation du capital social ou la cession prendra effet à l’expiration du délai. 

    Les déclarations à effectuer lors des constitutions et transformations d’études notariales

    Lorsque vous constituez une société par dissolution d’une autre société, sa création doit faire l’objet d’une déclaration au ministre de la Justice, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice. Cette déclaration doit être effectuée par la société ou par un associé. Elle s’accompagne de la copie des statuts et des justificatifs établissant l’accord de la société et/ou des associés. En l’absence de décision d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux dans les deux mois de la réception de la déclaration, la constitution de la société prendra effet à la date d’expiration de ce délai. 

    Quant à la transformation d’une société d’exercice libéral, titulaire d’un office en une société d’une autre forme qu’une société civile professionnelle (SCP), elle est soumise à la procédure de déclaration préalable auprès du bureau du Conseil supérieur du notariat assortie d’un pouvoir d’opposition de celui-ci. 

    Par ailleurs, la constitution d’une SCP ou d’une société d’exercice libéral par transformation d’une société constituée sous une autre forme et titulaire d’un office (par exemple une SARL transformée en SELARL), fait également l’objet d’une déclaration préalable, dans un délai de 30 jours, au bureau du Conseil supérieur du notariat. Vous devez effectuer cette déclaration par téléprocédure. Le bureau du Conseil supérieur du notariat peut s’y opposer dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration si la constitution de la société méconnaît les dispositions législatives et réglementaires.

    L’exception au régime déclaratif : la cession de parts à un tiers primo-accédant

    Les cessions de parts sociales à un tiers, primo-accédant, devenant un associé exerçant, sont toujours soumises à un agrément du ministre de la Justice. Ces cessions font toujours l’objet d’un arrêté au Journal officiel. 

    En pratique, si vous vendez vos parts à un tiers, primo-accédant, la cession devra faire l’objet d’une déclaration au ministre de la Justice sur le site internet du ministère de la Justice, soit par la société soit par un associé. Le nouvel associé devra adresser également sa demande de nomination dans l’office. Le projet devra être approuvé par arrêté du ministre de la Justice.

    Bon à savoir

    Si le nouvel associé n’entend pas exercer la profession de notaire dans votre étude, la cession ne fait l’objet que d’une déclaration au ministre de la Justice.

    La tenue des listes et de l’annuaire national à la charge du Conseil supérieur du notariat

    Le bureau du Conseil supérieur du notariat est chargé de dresser et de tenir à jour un annuaire national comprenant :

    • la liste des notaires, personnes physiques, salariés, associés ou titulaires d’un office avec l’indication de leur parcours professionnel ;
    • la liste des structures d’exercice, titulaires ou non d’un ou plusieurs offices, avec la mention des notaires qui y exercent et, le cas échéant, des bureaux annexes qui y sont rattachés.

    Il en assure également la publicité sur son site internet. 

    C’est également le cas pour : 

    • la liste des notaires exerçant au sein des structures dont la forme sociale a fait l’objet d’une transformation sans dissolution ;
    • la liste des associés en exercice en cas de cession, sans le retrait du cédant, des parts ou actions sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. 

    De plus, le Conseil supérieur du notariat établit chaque année un rapport relatif aux obligations déclaratives des notaires et la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de notaires. 

    Bon à savoir

    Si vous avez une société de participations financières de professions libérales de notaires, elle doit faire connaître au bureau du Conseil supérieur du notariat, tout changement de situation dans un délai de 30 jours à compter de sa survenance. 

    En conclusion, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, la prestation de serment n’a lieu qu’à la première nomination et la plupart des transformation d’études notariales et des cessions de parts sociales ne sont soumises qu’à une déclaration préalable auprès de la Chancellerie ou du bureau du Conseil supérieur du notariat. 

    Pour obtenir plus d’informations, contactez les équipes de Malatiré